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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 64 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Consultation du dossier - Exceptions

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Droit d'être entendu
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Art. 64 CPJA · Exceptions

1. L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si un intérêt public ou privé prépondérant ou l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.

2. Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces qu'il y a lieu de garder secrètes.

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