150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 62 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Droit d'être entendu de la partie adverse
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Droit d'être entendu
Art. 62 CPJA · Droit d'être entendu de la partie adverse
1. Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres.