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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 62 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Droit d'être entendu de la partie adverse

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Droit d'être entendu
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Art. 62 CPJA · Droit d'être entendu de la partie adverse

1. Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres.

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