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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 55 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Audition de témoins - Cas particuliers

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Etablissement des faits
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Art. 55 CPJA · Cas particuliers

1. A moins qu'il ne s'agisse d'élucider les faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes qui participent à la publication d'informations peuvent refuser de témoigner sur le contenu et la source de leurs informations

a) les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs d'imprimés périodiques ainsi que leurs auxiliaires;

b) les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables des programmes de la radio et de la télévision ainsi que leurs auxiliaires.

2. Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux conditions fixées par la législation spéciale.

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