Art. 54 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Audition de témoins - Obligation de témoigner et exceptions
Art. 54 CPJA · Obligation de témoigner et exceptions
1. Toute personne qui n'est pas partie à la procédure est tenue de témoigner lorsqu'elle en est requise.
2. Peuvent refuser de témoigner
a) les conjoints ou les partenaires enregistrés des parties et leurs parents et alliés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement;
b) les personnes que la révélation des faits sur lesquels elles sont interrogées exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs parents ou alliés en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
c) les personnes tenues au secret professionnel et visées par l'article 321 ch. 1 du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, et ce même si l'intéressé a consenti à la révélation du secret.
3. L'autorité peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret industriel ou commercial, lorsque, malgré les mesures de précautions prévues à l'article 61, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur celui de la partie à la révélation.
4. L'article 44 s'applique par analogie à la personne qui refuse, sans motif légitime, de témoigner.