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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 53 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Audition de témoins - Autorités compétentes

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Etablissement des faits
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Art. 53 CPJA · Autorités compétentes

1. Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner l'audition d'un témoin

a) le Tribunal cantonal;

b) les commissions de recours, la Commission d'expropriation et les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales;

c) le Conseil d'Etat, ses Directions et les préfets.

2. Les autorités compétentes procèdent elles-mêmes à l'audition. Elles peuvent en charger un membre ou un fonctionnaire suffisamment qualifié pour cette tâche.

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