150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 53 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Audition de témoins - Autorités compétentes
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Etablissement des faits
Art. 53 CPJA · Autorités compétentes
1. Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner l'audition d'un témoin
a) le Tribunal cantonal;
b) les commissions de recours, la Commission d'expropriation et les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales;
c) le Conseil d'Etat, ses Directions et les préfets.
2. Les autorités compétentes procèdent elles-mêmes à l'audition. Elles peuvent en charger un membre ou un fonctionnaire suffisamment qualifié pour cette tâche.