150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 51 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Coopération des tiers
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Etablissement des faits
Art. 51 CPJA · Coopération des tiers
1. L'autorité peut recueillir des renseignements auprès de personnes non parties à la procédure, ainsi que leur demander de produire les documents utiles qu'elles détiennent et de tolérer l'inspection d'une chose ou de lieux.
2. Les tiers peuvent refuser de participer à l'administration de moyens de preuve qui se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner.
3. L'article 44 s'applique par analogie au tiers qui refuse, sans motif légitime, de participer à l'administration des preuves.