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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 48 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Coopération des parties - Etendue

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Etablissement des faits
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Art. 48 CPJA · Etendue

1. Les parties sont tenues en particulier

a) de produire les documents et de fournir les renseignements utiles qu'elles détiennent;

b) de comparaître personnellement, lorsque leur audition est ordonnée;

c) de tolérer l'inspection d'une chose ou de lieux ou de se soumettre à une expertise.

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