150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 48 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Coopération des parties - Etendue
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Etablissement des faits
Art. 48 CPJA · Etendue
1. Les parties sont tenues en particulier
a) de produire les documents et de fournir les renseignements utiles qu'elles détiennent;
b) de comparaître personnellement, lorsque leur audition est ordonnée;
c) de tolérer l'inspection d'une chose ou de lieux ou de se soumettre à une expertise.