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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 39 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Langue - Traduction

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Déroulement de la procédure
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Art. 39 CPJA · Traduction

1. En l'absence de dérogation au sens de l'article 38, l'autorité retourne en principe les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, elle n'entrera pas en matière.

2. L'autorité peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, l'autorité procède conformément à l'article 49.

3. Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un interprète.

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