150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 38 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Langue - Dérogations
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Déroulement de la procédure
Art. 38 CPJA · Dérogations
1. Si les circonstances le justifient, il peut être dérogé, partiellement ou totalement, aux règles énoncées aux articles 36 et 37 al. 1.
2. Auprès des autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix, quelle que soit la langue de la procédure.