Legislator Jurisprudence & Législation
150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 36 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Langue - En première instance

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Déroulement de la procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (166 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 CPJA · En première instance

1. En première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège.

2. Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé.

3. Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie.

← Art. 35 CPJA Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Objet du code Art. 37 CPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →