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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 33 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Convocation

Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Déroulement de la procédure
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Art. 33 CPJA · Convocation

1. L'autorité convoque les personnes dont la comparution se révèle nécessaire, par écrit, dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les cas d'urgence et les ententes contraires.

2. La convocation est signée et mentionne l'objet de la comparution et les conséquences éventuelles d'un défaut.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2021 171 · fr (art. 33 al. 2 CPJA)
Appeal Against Partial Local Development Plan Revision Regarding Land Use Designations
Cited by the DIME (and noted by the court) to justify ruling without a conciliation hearing due to the appellants' alleged abusive conduct, although this provision is in the reasoning section, it relates to a procedural element noted in the context of admissibility/procedure review.