150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 3 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Autorités de la juridiction administrative
Dispositions générales - Champ d'application
Art. 3 CPJA · Autorités de la juridiction administrative
1. Le Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de la juridiction administrative.
2. Sont des autorités spéciales de la juridiction administrative
a) le Conseil d'Etat et les autres autorités administratives, lorsqu'ils statuent sur recours;
b) les commissions de recours instituées par la loi;
c) la Commission d'expropriation et les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales.