150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 23 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Avis
Procédure - Règles générales de procédure et procédure de première instance - Récusation
Art. 23 CPJA · Avis
1. La personne qui se récuse est tenue d'en aviser aussitôt l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou l'autorité collégiale dont elle est membre et de lui en indiquer le motif.
2. La personne ou, le cas échéant, l'autorité collégiale dont elle est membre avise aussi la partie lorsque celle-ci a demandé la récusation.