Art. 21 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Motifs
Art. 21 CPJA · Motifs
1. La personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête
a) si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé, ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la personne dont elle est le mandataire pour cause d'inaptitude ou le curateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l'affaire;
b) si elle appartient à un organe d'une personne morale ou d'une société directement intéressée à l'affaire;
c) si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre;
d) si elle est le mandataire d'une partie ou le parent, l'allié en ligne directe, le conjoint ou le partenaire enregistré du mandataire;
e) si elle se trouve avec une partie dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière;
f) si d'autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité.
2. La dissolution du mariage ou du partenariat ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.
3. Les membres du Conseil d'Etat ou de l'organe exécutif d'une corporation de droit public n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des institutions à l'administration desquelles ils appartiennent en leur qualité officielle.