150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 2 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Autorités administratives
Dispositions générales - Champ d'application
Art. 2 CPJA · Autorités administratives
1. Sont des autorités administratives
a) le Conseil d'Etat, les préfets et les organes de l'administration cantonale;
b) les conseils communaux et les organes administratifs des communes et des autres corporations de droit public;
c) les organes des établissements de droit public;
d) les particuliers et les organes d'institutions privées, lorsqu'ils accomplissent des tâches de droit public.