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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 2 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Autorités administratives

Dispositions générales - Champ d'application
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Art. 2 CPJA · Autorités administratives

1. Sont des autorités administratives

a) le Conseil d'Etat, les préfets et les organes de l'administration cantonale;

b) les conseils communaux et les organes administratifs des communes et des autres corporations de droit public;

c) les organes des établissements de droit public;

d) les particuliers et les organes d'institutions privées, lorsqu'ils accomplissent des tâches de droit public.

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