150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 14a Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Représentation et assistance - Domicile de notification
Dispositions générales - Parties et mandataires
Art. 14a CPJA · Domicile de notification
1. Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'Etat considéré.