Art. 145b Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Paiement et remboursement
Art. 145b CPJA · Paiement et remboursement
1. Le défenseur désigné est indemnisé par la collectivité publique au nom de laquelle agit l'autorité qui a accordé l'assistance judiciaire. Toutefois, l'indemnité ne lui est versée que dans la mesure où elle n'est pas couverte par l'indemnité de partie.
1bis. Les indemnités allouées au défenseur désigné sont fixées conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile. Le tarif horaire est identique à celui qui est appliqué pour l'assistance judiciaire civile et pénale.
2. Les indemnités fixées par les autorités de l'article 2 al. 1 let. a et les autorités de la juridiction administrative sont versées par le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire.
3. Si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger de lui le remboursement de ses prestations (frais de procédure non perçus, frais de représentation ou d'assistance et éventuelles autres indemnisations). La prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure.
4. Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire est compétent pour demander le remboursement des indemnités fixées par les autorités de l'article 2 al. 1 let. a et les autorités de la juridiction administrative. Il reçoit à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions d'octroi de l'assistance judiciaire et de fixation des listes de frais des défenseurs désignés.
5. Afin de pouvoir contrôler périodiquement si les conditions d'un tel remboursement sont remplies, le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire peut accéder, par voie d'appel, aux données du service cantonal chargé des impôts directs et aux données des offices de poursuite, sous réserve de l'observation des règles découlant de la protection des données. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités par voie de règlement.