150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 13 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Représentation et assistance - Règles générales
Dispositions générales - Parties et mandataires
Art. 13 CPJA · Règles générales
1. Les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent également se faire assister.
2. Celui qui représente ou assiste doit avoir l'exercice des droits civils.
3. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
4. Si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des requêtes individuelles ayant un contenu identique, l'autorité peut les inviter à choisir un ou plusieurs représentants. Si ceux-ci ne sont pas choisis dans le délai imparti, l'autorité désigne un ou plusieurs représentants parmi les requérants.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
604 2025 92 · fr (Art. 13 Abs. 3 VRG)
Appeal Regarding Timeliness and Procedure of Property Fee Objection
Cited in the reasoning regarding the ability of representatives to legitimize themselves through possession of the files.
604 2020 55 · fr (Art. 13 Abs. 1 und 3 VRG)
Consolidated Appeals Regarding Lump-Sum Residency Tax Assessment Despite COVID-19 Restrictions
Cited in the reasoning section regarding the representation of parties, which is relevant to Order II (disposal based on representation failure).