Art. 128 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Règles générales - Avance de frais
Art. 128 CPJA · Avance de frais
1. Hormis le cas visé à l'article 59 al. 3, les autorités administratives ne peuvent exiger une avance de frais que si la partie est domiciliée à l'étranger ou n'a pas de résidence fixe. Il en va de même pour les autorités de la juridiction administrative visées à l'article 3 al. 2 let. a.
2. Dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, la partie est tenue de fournir une avance de frais fixée par l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés. Il en va de même pour les autorités visées à l'article 3 al. 2 let. b et c.
3. L'autorité impartit à la partie un délai convenable pour déposer l'avance et l'avertit que, à ce défaut, sa requête sera déclarée irrecevable.
4. Les règles sur l'assistance judiciaire sont réservées.