150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 12 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Capacité d'agir en procédure
Dispositions générales - Parties et mandataires
Art. 12 CPJA · Capacité d'agir en procédure
1. Toute partie qui, à teneur du droit civil ou du droit public, peut agir par elle-même, avec le consentement de son représentant légal ou l'autorisation d'une autorité, est capable, aux mêmes conditions, d'ester en procédure administrative.
2. La personne qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
604 2010 3 · fr (Art. 12 VRG)
Business Operator v. Municipality Regarding Automatic Machine Tax Assessment
This article relates to the costs, as the court ordered the refund of the security deposit paid by the appellant.