Art. 114 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Tribunal cantonal
Art. 114 CPJA · Tribunal cantonal
1. Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale, à moins que la loi ne place l'affaire dans la compétence d'une autre autorité, des recours contre les décisions prises par
a) le Conseil d'Etat, ses Directions et la Chancellerie d'Etat, ainsi que les commissions administratives qui leur sont rattachées;
abis) le secrétaire général et le Bureau du Grand Conseil, dans les affaires concernant le personnel du Secrétariat du Grand Conseil;
b) les établissements de l'Etat dotés de la personnalité morale ainsi que les autres unités rattachées administrativement à une Direction;
c) les préfets;
d) les organes des corporations de droit public autres que les communes et les associations de communes;
e) la Commission d'expropriation;
f) les organes des institutions privées chargées de tâches de droit public.
2. Le Tribunal cantonal connaît des recours dans les cas non visés à l'alinéa 1
a) si une loi le prévoit;
b) ou si le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral ou international n'est pas déjà assuré par une autre autorité; le Tribunal cantonal est alors compétent même si la loi déclare que la décision est définitive.
3. L'organisation du Tribunal cantonal est régie par la loi sur la justice.