150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 112 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Dénonciation ou plainte
Procédure - Procédures particulières
Art. 112 CPJA · Dénonciation ou plainte
1. Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité supérieure les faits qui appellent dans l'interest public une intervention contre une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique ou de surveillance.
2. Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. L'autorité lui indique cependant si une suite a été donnée à sa dénonciation.
3. Les procédures particulières de plainte instituées par la législation spéciale sont réservées.