Legislator Jurisprudence & Législation
150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 112 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Dénonciation ou plainte

Procédure - Procédures particulières
Ouvrir la source officielle Texte complet (166 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 112 CPJA · Dénonciation ou plainte

1. Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité supérieure les faits qui appellent dans l'interest public une intervention contre une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique ou de surveillance.

2. Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. L'autorité lui indique cependant si une suite a été donnée à sa dénonciation.

3. Les procédures particulières de plainte instituées par la législation spéciale sont réservées.

← Art. 111 CPJA Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Objet du code Art. 113 CPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →