Art. 111 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Défaut de décision
Art. 111 CPJA · Défaut de décision
1. Une partie peut recourir en tout temps auprès de l'autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu'une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer.
2. Si elle admet le bien-fondé du recours, l'autorité supérieure statue sur le fond en lieu et place de l'autorité inférieure. Toutefois, celle-ci conserve la compétence de statuer jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours.
3. Sauf cas où l'autorité supérieure est en même temps autorité de recours, sa décision est susceptible d'un recours aux mêmes conditions que la décision de l'autorité inférieure.
4. Une partie peut recourir en tout temps auprès du Tribunal cantonal si, sans en avoir le droit, le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil s'abstient de rendre une décision sujette à recours auprès du Tribunal cantonal ou tarde à le faire.