150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 110a Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Décisions portant sur des actes matériels
Procédure - Procédures particulières
Art. 110a CPJA · Décisions portant sur des actes matériels
1. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations
a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b) élimine les conséquences d'actes illicites;
c) constate l'illicéité de tels actes.
2. L'autorité statue par décision.