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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 110a Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Décisions portant sur des actes matériels

Procédure - Procédures particulières
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Art. 110a CPJA · Décisions portant sur des actes matériels

1. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations

a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;

b) élimine les conséquences d'actes illicites;

c) constate l'illicéité de tels actes.

2. L'autorité statue par décision.

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