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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 11 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Qualité de partie

Dispositions générales - Parties et mandataires
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Art. 11 CPJA · Qualité de partie

1. Ont qualité de parties

a) les personnes dont les droits ou obligations pourraient être atteints par la décision à prendre;

b) les autres sujets de droit, organisations et autorités auxquels la loi reconnaît la qualité de partie.

2. Dans une procédure de recours, l'autorité qui a pris la décision attaquée a aussi qualité de partie.

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