150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 11 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Qualité de partie
Dispositions générales - Parties et mandataires
Art. 11 CPJA · Qualité de partie
1. Ont qualité de parties
a) les personnes dont les droits ou obligations pourraient être atteints par la décision à prendre;
b) les autres sujets de droit, organisations et autorités auxquels la loi reconnaît la qualité de partie.
2. Dans une procédure de recours, l'autorité qui a pris la décision attaquée a aussi qualité de partie.