150.1
VRGCPJA
CH-FR
Art. 109 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Rectification
Procédure - Procédures particulières
Art. 109 CPJA · Rectification
1. L'autorité peut, d'office ou sur requête, rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances analogues qui n'ont pas d'influence sur le dispositif de la décision ni sur le contenu essentiel de la motivation.