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150.1 VRGCPJA CH-FR

Art. 102 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - Procédure préalable

Procédure - Procédure de l'action
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Art. 102 CPJA · Procédure préalable

1. Avant d'ouvrir action, le demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions au défendeur, ainsi que ses motifs.

2. Le défaut de procédure préalable rend l'action irrecevable dans les cas prévus par la loi.

3. Dans les autres cas, si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1 ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité saisie en tient compte dans la fixation des frais de procédure et de l'indemnité de partie.

4. Il n'y a pas de tentative préalable de conciliation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

601 2011 65 · fr (Art. 102 al. 2 CPJA)
Association v. Communes on Merger Convention Breach
Used to declare the claims for damages (indemnities) inadmissible due to the failure to observe the mandatory prior procedure required for civil liability claims against municipalities.