Art. 5 Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) - Indice du potentiel fiscal
Art. 5 LPFI · Indice du potentiel fiscal
1. L'indice du potentiel fiscal de chaque commune résulte des opérations de calcul suivantes
a) pour chaque commune, il est calculé, par année de référence, le rendement par habitant de chaque type de ressources fiscales prévues à l'article 4 de la présente loi;
b) pour les trois années de référence, il est établi la moyenne annuelle, par commune et type de ressources;
c) les rendements cumulés de toutes les communes sont divisés par le chiffre de la population du canton;
d) pour chaque commune, il est calculé le rapport entre ses rendements moyens découlant de la lettre b du présent article et les rendements moyens du canton découlant de la lettre c du présent article;
e) le résultat de cette opération correspond à un indice du potentiel fiscal partiel par commune et par type de ressources, l'indice de l'ensemble des communes valant 100,00 points;
f) les indices du potentiel fiscal partiels sont pondérés en fonction du poids relatif de chaque type de ressources par rapport à l'ensemble des ressources dans la période de référence.
2. La période de référence correspond aux trois années fiscales consécutives les plus récentes pour lesquelles les statistiques publiées du Service chargé de l'administration des impôts directs sont disponibles.
3. L'indice du potentiel fiscal est calculé à deux chiffres après la virgule, qui résultent, le cas échéant, d'un arrondi final.
4. La valeur de l'indice du potentiel fiscal n'est pas bloquée par des limites supérieures ou inférieures.
5. La formule mathématique du calcul de l'indice du potentiel fiscal fait l'objet du chiffre 1 de l'annexe 1 à la présente loi.