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Art. 18 Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) - Gestion de la péréquation financière

Dispositions communes
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Art. 18 LPFI · Gestion de la péréquation financière

1. Le Conseil d'Etat organise la gestion de la péréquation financière conformément à la présente loi.

2. Les éléments suivants sont calculés annuellement et font chaque année l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat

a) l'indice du potentiel fiscal de chaque commune;

b) la somme à répartir au titre de la péréquation des ressources;

c) le montant dû par chaque commune contributrice au titre de la péréquation des ressources;

d) le montant à recevoir par chaque commune bénéficiaire au titre de la péréquation des ressources;

e) l'indice synthétique des besoins de chaque commune;

f) la somme à répartir au titre de la péréquation des besoins;

g) le montant à recevoir par chaque commune au titre de la péréquation des besoins;

h) les échéances des paiements et des versements.

3. L'ordonnance du Conseil d'Etat est publiée au plus tard le 30 septembre.

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