Art. 18 Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) - Gestion de la péréquation financière
Art. 18 LPFI · Gestion de la péréquation financière
1. Le Conseil d'Etat organise la gestion de la péréquation financière conformément à la présente loi.
2. Les éléments suivants sont calculés annuellement et font chaque année l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat
a) l'indice du potentiel fiscal de chaque commune;
b) la somme à répartir au titre de la péréquation des ressources;
c) le montant dû par chaque commune contributrice au titre de la péréquation des ressources;
d) le montant à recevoir par chaque commune bénéficiaire au titre de la péréquation des ressources;
e) l'indice synthétique des besoins de chaque commune;
f) la somme à répartir au titre de la péréquation des besoins;
g) le montant à recevoir par chaque commune au titre de la péréquation des besoins;
h) les échéances des paiements et des versements.
3. L'ordonnance du Conseil d'Etat est publiée au plus tard le 30 septembre.