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141.1.1 GZGLEFC CH-FR

Art. 5 Loi relative à l'encouragement aux fusions de communes (LEFC) - Plan de fusions - Elaboration

Dispositions générales
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Art. 5 LEFC · Elaboration

1. Le préfet soumet toutes les communes de son district à une analyse afin de déterminer, pour chacune d'entre elles, dans quelle mesure elles satisfont aux exigences énoncées à l'article 2. Il élabore en collaboration avec les communes un projet de plan de fusions englobant toutes les communes sur la base de cette évaluation.

2. Dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il présente à la Direction un rapport contenant le résultat des évaluations réalisées, ses conclusions et son projet de plan de fusions.

3. Après consultation des autres Directions du Conseil d'Etat, la Direction peut

a) demander au préfet d'approfondir certains aspects de l'évaluation, des conclusions et du projet de plan de fusions présenté;

b) compléter le projet de plan de fusions sur la base des documents existants.

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