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Art. 45 Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Règles spéciales de mise en œuvre - Dissolution de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)

Règles transitoires et de mise en œuvre
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Art. 45 OFCo · Dissolution de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)

1. Les plus-values et les moins-values constatées la première année MCH2 sont comptabilisées dans la réserve de réévaluation créée à cet effet et n'ont pas d'incidence sur le compte de résultats.

2. La réserve de réévaluation est dissoute linéairement au maximum dans les dix ans.

3. Exceptionnellement et en dérogation à l'alinéa 2, en cas de motifs valables justifiant la prolongation de cette réserve, le Service prend position sur la requête de la commune et, le cas échéant, décide.

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