140.61
GFHVOFCO
CH-FR
Art. 45 Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Règles spéciales de mise en œuvre - Dissolution de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)
Règles transitoires et de mise en œuvre
Art. 45 OFCo · Dissolution de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)
1. Les plus-values et les moins-values constatées la première année MCH2 sont comptabilisées dans la réserve de réévaluation créée à cet effet et n'ont pas d'incidence sur le compte de résultats.
2. La réserve de réévaluation est dissoute linéairement au maximum dans les dix ans.
3. Exceptionnellement et en dérogation à l'alinéa 2, en cas de motifs valables justifiant la prolongation de cette réserve, le Service prend position sur la requête de la commune et, le cas échéant, décide.