140.61
GFHVOFCO
CH-FR
Art. 44 Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Règles spéciales de mise en œuvre - Réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)
Règles transitoires et de mise en œuvre
Art. 44 OFCo · Réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)
1. Les biens corporels et incorporels inventoriés comme patrimoine administratif sont inscrits au bilan à leur valeur initiale d'acquisition ou de construction, sous déduction des amortissements correspondant à leur durée d'utilisation fixés à l'Annexe 1.
2. La période à prendre en compte pour la recherche historique d'acquisition ou de construction des biens ne doit pas excéder vingt ans.
3. Exceptionnellement et en dérogation à l'alinéa 2, en cas de motifs valables justifiant l'extension de cette période, le Service prend position sur la requête de la commune et, le cas échéant, décide.