Legislator Jurisprudence & Législation
140.61 GFHVOFCO CH-FR

Art. 44 Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Règles spéciales de mise en œuvre - Réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)

Règles transitoires et de mise en œuvre
Ouvrir la source officielle Texte complet (51 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 OFCo · Réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)

1. Les biens corporels et incorporels inventoriés comme patrimoine administratif sont inscrits au bilan à leur valeur initiale d'acquisition ou de construction, sous déduction des amortissements correspondant à leur durée d'utilisation fixés à l'Annexe 1.

2. La période à prendre en compte pour la recherche historique d'acquisition ou de construction des biens ne doit pas excéder vingt ans.

3. Exceptionnellement et en dérogation à l'alinéa 2, en cas de motifs valables justifiant l'extension de cette période, le Service prend position sur la requête de la commune et, le cas échéant, décide.

← Art. 43 OFCo Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Champ d'application (art. 2 al. 3 LFCo) Art. 45 OFCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →