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Art. 41 Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Surveillance financière selon le droit antérieur (art. 78 LFCo)

Règles transitoires et de mise en œuvre
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Art. 41 OFCo · Surveillance financière selon le droit antérieur (art. 78 LFCo)

1. Dès l'entrée en vigueur de la LFCo, l'approbation du Service au sens de l'article 148 al. 1 let. a de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020 n'est plus requise pour les dépenses entraînant un emprunt en augmentation de la limite de crédit. Les demandes d'approbation pendantes à cette date deviennent caduques.

2. Il n'y a plus de contrôle de l'endettement au sens du droit antérieur pour les comptes de l'année 2020 et des années suivantes.

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