140.61
GFHVOFCO
CH-FR
Art. 3 Ordonnance sur les finances communales (OFCo) - Dépenses (art. 3 al. 1 let. c LFCo)
Dispositions générales
Art. 3 OFCo · Dépenses (art. 3 al. 1 let. c LFCo)
1. Les opérations suivantes sont assimilées à des dépenses, même si elles concernent un bien du patrimoine financier
a) l'octroi de prêts;
b) les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés;
c) la participation à des personnes morales de droit privé, à l'exception des placements du patrimoine financier;
d) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux droits réels limités sur les immeubles;
e) les placements immobiliers;
f) la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif;
g) la renonciation, exceptionnellement, à des recettes.