140.6
GFHGLFCO
CH-FR
Art. 80 Loi sur les finances communales (LFCo) - Réévaluation du bilan - Patrimoine administratif
Règles de mise en œuvre
Art. 80 LFCo · Patrimoine administratif
1. Le patrimoine administratif fait l'objet d'une réévaluation unique à l'entrée en vigueur de la présente loi; le Conseil d'Etat en précise les modalités.
2. Les bénéfices de réévaluation sont portés aux passifs de la réserve liée à la réévaluation du patrimoine administratif dans le capital propre.
3. Cette réserve sert exclusivement à compenser la charge supplémentaire d'amortissements due à la réévaluation.
4. La réserve de réévaluation du patrimoine administratif est dissoute en dix ans. Sur requête motivée, le Service peut autoriser une durée plus longue.