140.6
GFHGLFCO
CH-FR
Art. 79 Loi sur les finances communales (LFCo) - Réévaluation du bilan - Patrimoine financier
Règles de mise en œuvre
Art. 79 LFCo · Patrimoine financier
1. L'entrée en vigueur de la présente loi implique une réévaluation du patrimoine financier, des provisions et des comptes de régularisation.
2. Les bénéfices de retraitement sont portés aux passifs de la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier dans le capital propre.
3. Cette réserve est constituée dans le bilan d'ouverture et dissoute dans le bilan de clôture du premier exercice.