Legislator Jurisprudence & Législation
140.6 GFHGLFCO CH-FR

Art. 79 Loi sur les finances communales (LFCo) - Réévaluation du bilan - Patrimoine financier

Règles de mise en œuvre
Ouvrir la source officielle Texte complet (86 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 79 LFCo · Patrimoine financier

1. L'entrée en vigueur de la présente loi implique une réévaluation du patrimoine financier, des provisions et des comptes de régularisation.

2. Les bénéfices de retraitement sont portés aux passifs de la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier dans le capital propre.

3. Cette réserve est constituée dans le bilan d'ouverture et dissoute dans le bilan de clôture du premier exercice.

← Art. 78 LFCo Loi sur les finances communales (LFCo) - Buts et objectifs Art. 80 LFCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →