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140.6 GFHGLFCO CH-FR

Art. 76 Loi sur les finances communales (LFCo) - Service

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Art. 76 LFCo · Service

1. En matière financière, le Service a les attributions suivantes

a) il édicte des directives incluant notamment le plan comptable;

b) il conseille les communes et autres collectivités publiques locales en matière de finances publiques;

c) il examine la régularité formelle des budgets et des comptes;

d) il suit l'évolution des finances communales et propose au besoin aux autorités de surveillance compétentes de prendre des mesures;

e) il établit des statistiques financières sur l'ensemble des collectivités publiques locales et publie un rapport annuel à cet égard;

f) il exerce les autres tâches que la loi ou la Direction en charge des communes [2] lui confient.

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