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Art. 74 Loi sur les finances communales (LFCo) - Administration des finances

Compétences des organes communaux
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Art. 74 LFCo · Administration des finances

1. Chaque commune dispose d'un administrateur ou d'une administratrice des finances.

2. L'administrateur ou l'administratrice des finances exerce les compétences que la loi, le règlement communal des finances et le conseil communal lui attribuent.

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