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Art. 73 Loi sur les finances communales (LFCo) - Conseil communal

Compétences des organes communaux
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Art. 73 LFCo · Conseil communal

1. Le conseil communal est l'organe responsable des finances communales. Il exerce les compétences communales qui ne sont pas déférées à un autre organe communal par la loi ou par un règlement communal.

2. Le conseil communal a en particulier les attributions suivantes

a) il édicte, dans le cadre de la loi et sous forme de règlement administratif, des directives précisant les attributions et procédures en matière financière au niveau communal;

b) il adopte le plan financier;

c) il adopte le projet de budget;

d) il prépare les projets de crédits et d'autres décisions soumises au vote de l'assemblée communale ou du conseil général;

e) il décide les dépenses liées, l'article 72 al. 3 demeurant réservé;

f) il arrête les comptes;

g) il élabore le rapport de gestion transmis à l'assemblée communale ou au conseil général en même temps que les comptes;

h) il gère les placements de la commune, qui doivent offrir toute garantie et produire des rendements selon les conditions du marché;

i) il décide des émoluments de chancellerie et, en cas de délégation, arrête le tarif des contributions publiques autres que les impôts.

3. Les objets prévus aux lettres b à d et f de l'alinéa 2 sont soumis à l'assemblée communale ou au conseil général avec un message explicatif. Le contenu minimal du message explicatif pour les crédits et autres décisions à caractère financier est précisé par le Conseil d'Etat.

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