Art. 67 Loi sur les finances communales (LFCo) - Assemblée communale
Art. 67 LFCo · Assemblée communale
1. L'assemblée communale adopte le règlement des finances. Elle a en outre les attributions suivantes
a) elle prend acte du plan financier et de ses mises à jour;
b) elle décide du budget;
c) elle prend acte du rapport de gestion;
d) elle approuve les comptes;
e) elle vote les crédits d'engagement et les crédits additionnels;
f) elle vote les crédits supplémentaires qui ne relèvent pas du conseil communal;
g) elle approuve les dépassements de crédits dans les cas prévus par la loi;
h) elle vote les dépenses non prévues au budget, à l'exception de celles dont le montant résulte de la loi ou d'une décision judiciaire passée en force;
i) elle décide des impôts et des autres contributions publiques, à l'exception des émoluments de chancellerie;
j) elle décide de l'achat, de la vente, de l'échange, de la donation ou du partage d'immeubles, de la constitution de droits réels limités et de toute autre opération permettant d'atteindre un but économique analogue à celui d'une acquisition ou d'une aliénation d'immeubles;
k) elle décide de la délégation de tâches à un tiers entraînant des dépenses nouvelles;
l) elle décide des conventions liant la commune à un tiers et entraînant des dépenses nouvelles;
m) elle décide des cautionnements et autres garanties;
n) elle décide des prêts et des participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de sécurité et de rendement;
o) elle décide de l'acceptation d'une donation avec charge ou d'un legs avec charge;
p) elle fixe, sous réserve de prescriptions réglementaires, le nombre des membres de la commission financière et procède à leur élection;
q) elle désigne l'organe de révision;
r) elle peut charger la commission financière de faire valoir des prétentions en responsabilité civile contre les membres du conseil communal.
2. L'assemblée communale fixe, dans le règlement communal des finances, le ou les seuils de compétence financière du conseil communal. Elle peut en outre déléguer au conseil communal certaines de ses autres compétences décisionnelles prévues à l'alinéa 1 let. j à o dans les limites qu'elle fixe.
3. L'assemblée communale peut déléguer au conseil communal la compétence d'arrêter le tarif des contributions publiques autres que les impôts, à condition qu'elle précise le cercle des assujettis ainsi que l'objet, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution.