Art. 62 Loi sur les finances communales (LFCo) - Rapport de révision
Art. 62 LFCo · Rapport de révision
1. L'organe de révision présente au conseil communal et à la commission financière son rapport écrit du contrôle des comptes arrêtés par le conseil communal. A la demande du conseil communal ou de la commission financière, il délègue une personne le représentant à l'assemblée communale ou à la séance du conseil général convoquée pour l'adoption des comptes.
2. Le rapport contient au moins
a) des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision;
b) des indications sur les personnes qui ont dirigé la révision et sur leurs qualifications professionnelles;
c) un avis sur le résultat de la révision;
d) une attestation de l'existence d'un système de contrôle interne;
e) une recommandation d'approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels, ou de les refuser. Dans ce dernier cas, l'organe de révision adresse immédiatement une copie de son rapport au Service.
3. Le conseil communal transmet le rapport de révision, qui est joint aux comptes, aux citoyens et citoyennes actifs ou aux membres du conseil général, ou le dépose pour consultation au secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance.
4. Le Conseil d'Etat peut édicter des dispositions complémentaires concernant le rapport de révision.