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Art. 59 Loi sur les finances communales (LFCo) - Indépendance de l'organe de révision

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Art. 59 LFCo · Indépendance de l'organe de révision

1. L'organe de révision doit être indépendant et doit former son appréciation en toute objectivité. Le Conseil d'Etat précise les conditions d'indépendance requises.

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