140.6
GFHGLFCO
CH-FR
Art. 59 Loi sur les finances communales (LFCo) - Indépendance de l'organe de révision
Contrôle externe de la comptabilité et des comptes
Art. 59 LFCo · Indépendance de l'organe de révision
1. L'organe de révision doit être indépendant et doit former son appréciation en toute objectivité. Le Conseil d'Etat précise les conditions d'indépendance requises.