140.6
GFHGLFCO
CH-FR
Art. 45 Loi sur les finances communales (LFCo) - Patrimoine administratif - Amortissement
Présentation des comptes - Etablissement du bilan, évaluation et amortissements
Art. 45 LFCo · Amortissement
1. Les immobilisations du patrimoine administratif dont la valeur diminue en raison de l'utilisation sont amorties en fonction de leur durée d'utilisation.
2. L'amortissement est linéaire.
3. Le Conseil d'Etat fixe les taux d'amortissement.