Art. 43 Loi sur les finances communales (LFCo) - Evaluation des capitaux de tiers et du patrimoine financier
Art. 43 LFCo · Evaluation des capitaux de tiers et du patrimoine financier
1. Les capitaux de tiers et le patrimoine financier inscrits au bilan sont évalués à la valeur nominale, sous réserve des alinéas 2 et 3.
2. Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors du premier établissement du bilan. En l'absence de dépenses, l'établissement du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l'entrée dans la comptabilité.
3. Les évaluations ultérieures ont lieu à la valeur vénale à la date de clôture du bilan, les placements financiers étant réévalués chaque année et les immobilisations tous les cinq ans.
4. Si une diminution durable de la valeur est prévisible sur un poste du patrimoine financier, la valeur portée au bilan sera réévaluée sans délai.
5. Le Conseil d'Etat peut préciser les critères d'évaluation par catégorie de biens.