140.6
GFHGLFCO
CH-FR
Art. 35 Loi sur les finances communales (LFCo) - Crédit supplémentaire
Droit des crédits - Crédit budgétaire et crédit supplémentaire
Art. 35 LFCo · Crédit supplémentaire
1. Le crédit supplémentaire corrige un crédit budgétaire jugé insuffisant.
2. Le conseil communal demande un crédit supplémentaire, sans délai et préalablement à l'engagement, s'il se révèle avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit budgétaire est insuffisant; les règles de dépassement de crédit demeurent réservées.
3. Le crédit supplémentaire doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée communale ou du conseil général modifiant le budget.