140.6
GFHGLFCO
CH-FR
Art. 33 Loi sur les finances communales (LFCo) - Crédit additionnel
Droit des crédits - Crédit d'engagement et crédit additionnel
Art. 33 LFCo · Crédit additionnel
1. Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement insuffisant.
2. Le conseil communal doit sans délai demander un crédit additionnel avant de procéder à un autre engagement s'il se révèle, avant la réalisation d'un projet ou au cours de celle-ci, que le crédit d'engagement accordé sera dépassé.
3. Les crédits additionnels constituant des dépenses liées ne nécessitent pas le recours à une décision de l'assemblée communale ou du conseil général. Toutefois, si le montant d'un tel crédit additionnel dépasse la compétence financière du conseil communal, ce dernier doit informer la commission financière, qui doit donner son accord à la qualification de dépense liée préalablement à l'engagement.