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Art. 3 Loi sur les finances communales (LFCo) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 LFCo · Définitions

1. Les termes techniques spécifiques de la comptabilité communale sont définis comme il suit

a) patrimoine financier: le patrimoine financier comprend tous les actifs qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques, la tâche pouvant être imposée ou choisie librement;

b) patrimoine administratif: le patrimoine administratif groupe les valeurs du patrimoine qui servent directement à accomplir les tâches publiques et qui ne peuvent être cédées sans compromettre la réalisation de la tâche, cette dernière pouvant être imposée ou librement choisie;

c) dépense: la dépense est une affectation de liquidités du patrimoine financier dans le but de réaliser une tâche publique;

d) recette: la recette est un paiement de tiers qui accroît le patrimoine;

e) placement: le placement est l'affectation de liquidités avec une perspective de rendement;

f) dépense nouvelle: la dépense est nouvelle lorsqu'il existe une liberté d'action relativement importante quant à son montant, au moment de son engagement ou à d'autres circonstances essentielles;

g) dépense liée: la dépense est liée lorsqu'elle est ordonnée par la loi ou lorsque la commune ne dispose d'aucune marge de manœuvre quant à son montant, son engagement ou d'autres circonstances essentielles.

2. Le Conseil d'Etat précise les termes «patrimoine financier» et «patrimoine administratif».

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