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Art. 2 Ordonnance coordonnant le passage de l'ancienne à la nouvelle loi sur les agglomérations

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Art. 2 Ordonnance coordonnant le passage de l'ancienne à la nouvelle loi sur les agglomérations

1. L'Agglomération de Fribourg reste soumise à l'ancien droit jusqu'au moment où les communes comprises dans le périmètre fixé par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 8 LAgg, se sont constituées en une association dotée de statuts.

2. Toutefois, les articles 38, 39 et 40 al. 1 de la loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations relatifs à l'adhésion de nouvelles communes, à la sortie de l'agglomération et à sa dissolution ne sont plus applicables.

3. Sont considérées comme ancien droit la loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations ainsi que toutes les anciennes dispositions qui sont modifiées par la loi du 21 août 2020 sur les agglomérations.

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