Art. 83 Règlement d'exécution de la loi sur les communes (RELCo) - Abrogation
Art. 83 RELCo · Abrogation
1. Sont abrogés
a) l'arrêté du 1er février 1865 fixant le prix de réception bourgeoisiale des communes du canton;
b) l'arrêté du 7 janvier 1867 concernant la rentrée des amendes prononcées en faveur des communes;
c) le règlement du 22 avril 1874 concernant le mode de procéder dans les assemblées communales;
d) l'arrêté du 17 juillet 1877 sur l'administration des fonds d'école;
e) l'arrêté d'exécution du 9 octobre 1877 déterminant les attributions et les devoirs du secrétaire réviseur des comptes attaché à la Direction de l'intérieur;
f) l'arrêté du 13 mars 1886 concernant la prise des mulots;
g) l'arrêté du 19 mars 1965 concernant les archives communales;
h) l'arrêté du 10 novembre 1967 déléguant aux conseils communaux une compétence en matière de réglementation des heures d'ouverture et de fermeture des entreprises du commerce de détail;
i) l'arrêté du 13 février 1970 créant des cours d'instruction obligatoires pour boursiers communaux;
j) l'arrêté du 17 septembre 1971 concernant l'utilisation des canalisations communales par les particuliers et rendant obligatoire, pour les communes au bénéfice de l'aide spéciale de l'Etat, la perception de taxes de raccordement;
k) les directives et rappels du 10 octobre 1974 du Département des communes et des paroisses aux conseils communaux et paroissiaux du canton de Fribourg;
l) l'arrêté du 15 mars 1976 fixant la procédure à suivre en cas de désaccord entre communes relatif à la rectification des limites communales justifiée par un intérêt public majeur ou par des exigences d'ordre cadastral;
m) l'arrêté du 31 octobre 1977 relatif à la présentation des budgets et des comptes des communes.