Legislator Jurisprudence & Législation
140.11 ARGGRELCO CH-FR

Art. 64 Règlement d'exécution de la loi sur les communes (RELCo) - Archives (art. 103 LCo)

Administration de la commune
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 64 RELCo · Archives (art. 103 LCo)

1. ...

2. La gestion des archives courantes et intermédiaires ainsi que la conservation des archives historiques sont régies par la législation sur l'archivage.

3. Pour les dossiers et documents qui ne doivent pas être versés aux archives historiques, le délai de conservation est en principe fixé dans le plan de classement et de gestion. Il ne peut toutefois être inférieur à dix ans pour les pièces comptables ainsi que pour les bordereaux des impôts et des autres contributions publiques.

4. Les délais de conservation particuliers prévus par la législation spéciale demeurent dans tous les cas réservés.

← Art. 43 RELCo Règlement d'exécution de la loi sur les communes (RELCo) - Délégation de tâches (art. 5a LCo) - En général Art. 68 RELCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →